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31 juillet 2025, CNESER, n°1737

Le 16 sep­tem­bre 2021, Madame Y, âgée de vingt-qua­tre ans et diplômée d’un mas­ter 2 de psy­cholo­gie clin­ique, a déclaré auprès de l’université avoir été vic­time d’une agres­sion sex­uelle par son ex-pro­fesseur de psy­cholo­gie sociale, au cours de la journée du 30 juil­let précé­dent.

La prési­dente de l’université Paris 8 Vin­cennes Saint-Denis a sus­pendu Mon­sieur X de ses fonc­tions pour une durée max­i­male de douze mois par un arrêté du 18 octo­bre 2021. Début mars 2022, elle a engagé des pour­suites dis­ci­plinaires.

Par une déci­sion du 23 sep­tem­bre 2022, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’université Paris 8 a infligé à M. X. une sanc­tion d’interdiction d’exercer toutes fonc­tions d’enseignement et de recherche dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’enseignement supérieur pen­dant une durée de cinq ans avec pri­va­tion de la total­ité du traite­ment.

M. X. a inter­jeté appel de cette déci­sion, assez lourde. Trop lourde selon le CNESER qui la réduit dras­tique­ment :

« Cette sanc­tion, éten­due à tout étab­lisse­ment, d’une durée de cinq ans et assor­tie d’une pri­va­tion de la total­ité de son traite­ment, appa­raît dis­pro­por­tion­née au regard de la faute com­mise par Mon­sieur X qui ne s’inscrit pas dans le cadre de vio­lences sex­istes et sex­uelles mais d’un com­porte­ment inap­pro­prié, de son car­ac­tère isolé et de la cir­con­stance que Madame Y n’était plus l’étudiante de Mon­sieur X. Au regard de ces élé­ments, il y a lieu de pronon­cer une sanc­tion d’interdiction d’exercer toutes fonc­tions d’enseignement et de recherche au sein de l’université pour une durée de six mois en assor­tis­sant cette inter­dic­tion d’une pri­va­tion de la moitié de son traite­ment ».