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6 février 2018, CNESER, n°1232

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/18/Hebdo15/ESRS1800048S.htm

Le 15 décem­bre 2015, la sec­tion dis­ci­plinaire de l’université Aix-Mar­seille a pronon­cé con­tre un maître de con­férence une inter­dic­tion d’ex­ercer toute fonc­tion d’en­seigne­ment dans l’étab­lisse­ment pen­dant une durée de trois mois avec la pri­va­tion de la moitié de son traite­ment pour des faits de har­cèle­ment sex­uel con­tre une étu­di­ante.

La prési­dence de l’université soule­vait la pre­scrip­tion de l’appel du maître de con­férences, argu­ment bal­ayé en ces ter­mes par le CNESER :

« les pièces du dossier per­me­t­tent d’établir que l’u­ni­ver­sité n’a pas adressé la noti­fi­ca­tion de la déci­sion de pre­mière instance à la bonne adresse ; que l’ensem­ble des con­vo­ca­tions en com­mis­sion d’in­struc­tion et en for­ma­tion de juge­ment ont égale­ment été expédiées à une fausse adresse alors que l’u­ni­ver­sité pos­sé­dait l’adresse régulière de Mon­sieur X ; qu’il con­vient par con­séquence non seule­ment de déclar­er l’ap­pel de Mon­sieur X recev­able mais d’an­nuler la déci­sion de pre­mière instance pour vio­la­tion du principe du con­tra­dic­toire, l’in­téressé ayant été ain­si privé de la pos­si­bil­ité d’être présent en com­mis­sion d’in­struc­tion et en for­ma­tion de juge­ment ».

Sur le fond, il décide :

« cette con­damna­tion est unique­ment fondée sur une let­tre d’é­tu­di­ante rédigée sur papi­er libre et sans copie de sa pièce d’i­den­tité faisant notam­ment état de regards déplacés lors de séances de travaux-dirigés ; qu’un tel doc­u­ment ne saurait être con­sid­éré comme un véri­ta­ble témoignage ; que l’é­tu­di­ante con­cernée n’a jamais été audi­tion­née par la sec­tion dis­ci­plinaire ou con­fron­tée à Mon­sieur X qui a donc été con­damné sur la base d’ac­cu­sa­tions non étayées ;

Con­sid­érant que les témoignages de Madame Y et de Mon­sieur Z lors de l’au­di­ence de juge­ment du CNESER stat­u­ant en matière dis­ci­plinaire ont per­mis de mon­tr­er que les pour­suites engagées con­tre Mon­sieur X s’in­scrivaient dans un cli­mat con­flictuel à l’in­térieur de l’u­ni­ver­sité d’Aix-Mar­seille ; que rien ne per­met d’établir la réal­ité des faits reprochés au déféré au vu des pièces du dossier ».