https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/18/Hebdo15/ESRS1800048S.htm
Cette décision est obscure. En effet, le dossier de la section disciplinaire à l’origine étant visiblement presque vide, il est difficile de comprendre comment la section a bien pu le sanctionner.
Il est fait état par ailleurs d’une obstruction délibérée de l’université à l’exercice des droits de la défense de l’enseignant.
La relaxe par le CNESER était dans ces conditions assurée.
Le 15 décembre 2015, la section disciplinaire de l’université Aix-Marseille a prononcé contre un maître de conférence une interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans l’établissement pendant une durée de trois mois avec la privation de la moitié de son traitement pour des faits de harcèlement sexuel contre une étudiante.
La présidence de l’université soulevait la prescription de l’appel du maître de conférences, argument balayé en ces termes par le CNESER :
« les pièces du dossier permettent d’établir que l’université n’a pas adressé la notification de la décision de première instance à la bonne adresse ; que l’ensemble des convocations en commission d’instruction et en formation de jugement ont également été expédiées à une fausse adresse alors que l’université possédait l’adresse régulière de Monsieur X ; qu’il convient par conséquence non seulement de déclarer l’appel de Monsieur X recevable mais d’annuler la décision de première instance pour violation du principe du contradictoire, l’intéressé ayant été ainsi privé de la possibilité d’être présent en commission d’instruction et en formation de jugement ».
Sur le fond, il décide :
« cette condamnation est uniquement fondée sur une lettre d’étudiante rédigée sur papier libre et sans copie de sa pièce d’identité faisant notamment état de regards déplacés lors de séances de travaux-dirigés ; qu’un tel document ne saurait être considéré comme un véritable témoignage ; que l’étudiante concernée n’a jamais été auditionnée par la section disciplinaire ou confrontée à Monsieur X qui a donc été condamné sur la base d’accusations non étayées ;
Considérant que les témoignages de Madame Y et de Monsieur Z lors de l’audience de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ont permis de montrer que les poursuites engagées contre Monsieur X s’inscrivaient dans un climat conflictuel à l’intérieur de l’université d’Aix-Marseille ; que rien ne permet d’établir la réalité des faits reprochés au déféré au vu des pièces du dossier ».