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11 décembre 2024, CNESER, n°1694

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo2/ESRH2434302S

Voir CNESER, 12 jan­vi­er 2022, n°1694 (Sur­sis)

Le CNESER se prononce ici sur la valid­ité de l’anonymisation des témoignages* :

« M. X sou­tient que les droits de la défense ont été mécon­nus dès lors que les témoignages d’étudiantes recueil­lis par l’université Paris Cité ont été ver­sés au dossier dis­ci­plinaire de manière anonymisée.

Toute­fois, une telle anonymi­sa­tion était en l’espèce jus­ti­fiée par les craintes légitimes que les étu­di­antes con­cernées pou­vaient avoir quant aux réper­cus­sions, sur la suite de leur cur­sus uni­ver­si­taire, de leur témoignage à l’encontre d’un mem­bre du corps enseignant, ain­si que par la pro­tec­tion de leur vie privée, les faits en cause ayant une con­no­ta­tion sex­uelle et les per­son­nes con­cernées, qui étaient en pre­mière année de licence au moment des faits, pou­vant légitime­ment souhaiter ne plus y être asso­ciées.

Par ailleurs, les ser­vices de l’université, qui ont recueil­li les témoignages, ont pu véri­fi­er l’identité des témoins et leur qual­ité d’anciennes étu­di­antes de Mon­sieur X, tout comme la com­mis­sion d’instruction de la juri­dic­tion dis­ci­plinaire de pre­mière instance qui a eu con­nais­sance de l’identité des déposantes, a enten­du cinq des sept témoins et a eu un échange écrit avec une six­ième.

Enfin, les témoignages écrits ver­sés au dossier étaient cir­con­stan­ciés et il ressort tant des écri­t­ures de pre­mière instance et d’appel que des audi­tions de M. X devant les deux com­mis­sions d’instruction que celui-ci a pu iden­ti­fi­er la très grande majorité des per­son­nes con­cernées et les faits qui lui sont reprochés. Dans ces con­di­tions, l’anonymisation des témoignages ver­sés au dossier n’a pas, en l’espèce, entaché d’irrégularité la déci­sion de pre­mière instance ».

La prési­dente de l’université Paris-Cité a engagé, devant la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de cet étab­lisse­ment, des pour­suites dis­ci­plinaires à l’encontre de Mon­sieur X, maître de con­férences en his­toire du droit et des insti­tu­tions, lui reprochant d’avoir eu un « com­porte­ment inap­pro­prié » vis-à-vis de plusieurs étu­di­antes, à savoir des jeux de séduc­tion, des échanges de mes­sages, un « com­porte­ment déplacé » et une rela­tion sex­uelle avec l’une d’entre elles.

Par une déci­sion du 23 juin 2021, la sec­tion a sanc­tion­né M. X  de la révo­ca­tion, ce qu’il con­tes­tait devant le CNESER.

Con­cer­nant les faits reprochés, le dossier établit qu’entre 2014 et 2020, M. X a noué avec des étu­di­antes de 1ère année de licence, des rela­tions per­son­nelles ayant don­né lieu à des échanges de mes­sages à car­ac­tère sex­uel, avec par­fois des pro­pos par­ti­c­ulière­ment crus et bru­taux et des envois de pho­togra­phies dénudées, et, pour l’une des étu­di­antes, à une « rela­tion » sex­uelle.

Pour sa défense, il fait val­oir qu’au moment où les échanges ont pris une tour­nure sex­uelle, il n’était plus le pro­fesseur des étu­di­antes con­cernées. Or, le CNESER relève à juste titre que les échanges ont sys­té­ma­tique­ment été amor­cés alors que M. X était bien l’enseignant de ces étu­di­antes et qu’ils ont été per­mis par la prox­im­ité qu’il créait avec elles notam­ment en pro­longeant de manière informelle les dis­cus­sions à l’issue de ses cours. Cette prox­im­ité lui avait d’ailleurs déjà été reprochée à la fin de l’année uni­ver­si­taire 2017–2018, par la direc­tion d’un autre étab­lisse­ment d’enseignement supérieur, qui avait, pour ce motif, mis fin à ses vaca­tions.

Il ne pou­vait par ailleurs être exclu qu’il soit à nou­veau l’enseignant de ces étu­di­antes au cours de leur cur­sus uni­ver­si­taire, comme cela a d’ailleurs été le cas de l’étudiante avec laque­lle il a eu une rela­tion sex­uelle.

En tout état de cause, il exis­tait tou­jours, une fois les enseigne­ments ter­minés, un rap­port académique d’enseignant à étu­di­ant entre lui et des étu­di­antes débu­tant leur par­cours uni­ver­si­taire.

Dernière­ment, les rela­tions reprochées à M. X étaient mar­quées par un déséquili­bre car­ac­térisé, les étu­di­antes étant en 1ère année de licence et man­i­fes­tant une forme d’admiration pour leur enseignant, déséquili­bre que celui-ci entrete­nait par la manière dont il s’adressait à elles lors de leurs con­ver­sa­tions privées, « témoignant ain­si d’une forme d’emprise sur ces dernières ».

« Toute­fois, les faits reprochés à M. X ne sont pas de nature à jus­ti­fi­er, en l’absence d’antécédents dis­ci­plinaires, que lui soit infligée la sanc­tion de la révo­ca­tion, sanc­tion la plus haute par­mi celles prévues par l’article L. 952–8 du Code de l’éducation. La sanc­tion pronon­cée en pre­mière instance appa­raît donc dis­pro­por­tion­née. Il sera fait une plus juste appré­ci­a­tion des faits de l’espèce en infligeant à M. X la sanc­tion de l’inter­dic­tion d’exercer toute fonc­tion d’enseignement dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’enseignement supérieur pen­dant cinq ans, assor­tie de la pri­va­tion de la moitié du traite­ment ».