← Retour à la liste

7juillet 2025, CNESER, n°1738

Le 27 sep­tem­bre 2022, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’université Lumière Lyon 2, saisie par la prési­dente de l’université, a infligé à Mon­sieur X la sanc­tion de la révo­ca­tion.

La procé­dure a démon­tré que Mon­sieur X avait engagé à compter de juin 2018 une rela­tion étroite avec l’une de ses étu­di­antes, Madame Y, en pre­mière année de licence, en util­isant les moyens mis à sa dis­po­si­tion en qual­ité de doyen, notam­ment le compte Face­book de l’université. Cette rela­tion s’est pour­suiv­ie de manière dis­con­tin­ue jusqu’au mois de novem­bre 2021, M. X usant de son autorité pour relancer leurs échanges lorsque ceux-ci s’interrompaient. Durant cette péri­ode, Mon­sieur X et Madame Y ont eu de nom­breux « rap­ports » sex­uels dans l’enceinte de l’établissement, dans des lieux divers et sou­vent inac­ces­si­bles aux étu­di­ants.

Mme Y a été plusieurs fois hos­pi­tal­isée en étab­lisse­ment psy­chi­a­trique, notam­ment en jan­vi­er 2019. Dans un rap­port d’expertise daté de juin 2022, le psy­chi­a­tre, expert près la cour d’appel de Lyon, man­daté par la com­mis­sion d’instruction a relevé qu’il « exis­tait un lien asymétrique (entre Madame Y et Mon­sieur X) en rai­son de leur dif­férence d’âge et de statut » ; que « ce lien asymétrique a influé sur leurs rela­tions » ; « qu’au regard de l’état psy­chologique de Madame Y, con­nu de Mon­sieur X, son dis­cerne­ment pou­vait être altéré ». 

En out­re, loin de se déporter dans les affaires con­cer­nant Madame Y, Mon­sieur X a traité per­son­nelle­ment ces affaires et leur a réservé un traite­ment par­ti­c­uli­er, alors que sa prox­im­ité avec elle aurait dû l’en empêch­er, ce qui mécon­naît le principe d’égalité des usagers devant le ser­vice pub­lic.

Reprenant une moti­va­tion désor­mais bien établie, le CNESER décide que l’ensemble des agisse­ments décrits « con­stituent des man­que­ments à l’exigence de dig­nité de l’article L. 121–1 du Code général de la fonc­tion publique, por­tent atteinte à la répu­ta­tion du ser­vice pub­lic de l’enseignement supérieur, auquel le lég­is­la­teur a assigné la mis­sion de pro­mou­voir les « valeurs d’éthique, de respon­s­abil­ité et d’exemplarité » et appa­rais­sent ain­si con­sti­tu­tifs d’une faute dis­ci­plinaire ».

Il main­tient la révo­ca­tion, en rai­son de la grav­ité des faits étab­lis.