https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo47/ESRH2532734S
L’Université n’apporte pas la preuve de la faute de l’ATER en ayant retenu un comportement sexuel commis une seule fois, dans la vie privée des intéressés, alors que le mis en cause n’exerçait pas d’autorité professionnelle sur la vacataire, et en l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir qu’elle n’était pas consentante.
Monsieur X exerçait, au cours de l’année universitaire 2020–2021, les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche à mi-temps au sein du département de Science Politique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Il a été mis en relation par son université avec Madame Y, chargée d’enseignement vacataire et doctorante à l’Institut d’études politiques de Paris, aux fins de mise en place d’un cours de politiques publiques en 1ère année de licence au sein du département de Science Politique de l’université Paris 8.
En avril 2021, M. X. s’est rendu au domicile de Mme Y, à l’invitation de cette dernière, pour fêter la fin de leur collaboration. Il avait été convenu qu’il dormirait au domicile de Mme Y en raison des mesures de confinement alors en vigueur. La soirée a longuement duré, ils ont consommé de l’alcool et un ‘rapport’ sexuel a eu lieu. C’est là que les versions différent sans que l’on ait malheureusement précisément le point de vue de Mme Y. M. X dira invariablement dans la procédure, que ce rapport sexuel était consenti de la part de Mme Y, alors qu’elle indique le contraire. Il est également rapporté que le matin suivant, il et elle auraient repris « sereinement » leurs discussions, Monsieur X n’étant parti qu’à l’heure du déjeuner.
Mme Y. lui a adressé le soir même un mail dans lequel elle lui a explicitement indiqué qu’il lui avait imposé son désir et avait outrepassé son consentement. Dans un courriel en réponse du même jour, Monsieur X « a présenté ses excuses à Madame Y, indiqué que ce n’était pas du tout ce qu’il voulait faire et témoigné que c’est à la lecture de son mail qu’il avait pris conscience d’avoir pu exercer un rapport de violence et de domination à son égard ».
Pour « départager » les deux versions opposées, le CNESER s’est fondé sur l’enquête pénale suite au dépôt de plainte de Mme Y. Or, cette procédure a été classée sans suite en l’absence d’éléments de preuve sur l’existence d’une contrainte, d’une menace, d’une violence ou d’une surprise (définition légale du viol) exercée par M. X. ce soir-là.
Le CNESER statuait en 1er ressort car aucune décision n’avait été rendue par la section disciplinaire de l’établissement dans le délai de 6 mois.


