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22 décembre 2025, CNESER, n°1754

Mon­sieur X, pro­fesseur cer­ti­fié de classe excep­tion­nelle à l’IUT 1 de Greno­ble, a fait l’objet au mois de juin 2022 d’un sig­nale­ment auprès du dis­posi­tif de sig­nale­ment des vio­lences sex­istes et sex­uelles de l’université Greno­ble Alpes, accom­pa­g­né de cour­ri­ers d’étudiants, pour par­tie anonymes, qui fai­saient état de pro­pos à car­ac­tère sex­iste et raciste tenus pas le pro­fesseur.

Le 14 sep­tem­bre 2022, le prési­dent de l’université Greno­ble Alpes a saisi la sec­tion dis­ci­plinaire de la sit­u­a­tion de Mon­sieur X.

Le 2 mars 2023, la sec­tion dis­ci­plinaire du con­seil académique de l’université Greno­ble Alpes a sanc­tion­né M. X d’une inter­dic­tion défini­tive d’exercer des fonc­tions d’enseignement ou de recherche dans tout étab­lisse­ment pub­lic d’enseignement supérieur, déci­sion immé­di­ate­ment exé­cu­toire nonob­stant appel. Il a été recon­nu « coupable d’avoir eu des com­porte­ments et pro­pos inap­pro­priés envers cer­tains de ses étu­di­ants dont cer­tains à car­ac­tère sex­uel, étrangers aux néces­sités péd­a­gogiques, com­porte­ments et pro­pos qui appa­rais­sent con­traire à la déon­tolo­gie uni­ver­si­taire et incom­pat­i­bles avec l’exercice des fonc­tions d’enseignement ».

Les faits étab­lis et retenus par la sec­tion sont les suiv­ants : avoir embrassé la nuque de deux étu­di­ants, avoir touché le ven­tre d’une étu­di­ante et la cuisse d’un étu­di­ant, avoir invité une élève à venir vision­ner un film pornographique devant la classe et avoir surnom­mé pen­dant une péri­ode assez longue une élève « la chi­enne » en rai­son de son prénom (Leslie, en référence à « Lassie chien fidèle »).

Les pro­pos à car­ac­tère raciste n’ont pas été suff­isam­ment étab­lis.

Mon­sieur X a saisi le CNESER pour deman­der l’annulation de cette sanc­tion, ou à sa réduc­tion à de plus justes pro­por­tions. Il obtient gain de cause :

« Si Mon­sieur X con­teste fer­me­ment toute inten­tion sex­uelle ou malveil­lante attachée à ses pro­pos et com­porte­ments, il ne con­teste pas sérieuse­ment les faits reprochés. Les faits doivent, par con­séquent, indépen­dam­ment de l’intention qu’ils pou­vaient recou­vrir, être regardés comme étab­lis »

« Eu égard au car­ac­tère inap­pro­prié des pro­pos et atti­tudes de Mon­sieur X, sus­cep­ti­bles de bless­er et d’humilier des étu­di­ants placés sous son autorité, mais compte tenu, d’une part, de ce qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait agi avec l’intention de nuire, d’autre part, de ce qu’il a pris con­science du car­ac­tère fau­tif de son com­porte­ment et des con­séquences que celui-ci a eues, il y a lieu de lui infliger la sanc­tion prévue au 2° de l’article L. 952–9 du Code de l’éducation, d’in­ter­rup­tion de fonc­tions dans l’étab­lisse­ment pour une durée de deux ans ».