https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo2/ESRH2434302S
Voir CNESER, 12 janvier 2022, n°1694 (Sursis)
Le CNESER se prononce ici sur la validité de l’anonymisation des témoignages* :
« M. X soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les témoignages d’étudiantes recueillis par l’université Paris Cité ont été versés au dossier disciplinaire de manière anonymisée.
Toutefois, une telle anonymisation était en l’espèce justifiée par les craintes légitimes que les étudiantes concernées pouvaient avoir quant aux répercussions, sur la suite de leur cursus universitaire, de leur témoignage à l’encontre d’un membre du corps enseignant, ainsi que par la protection de leur vie privée, les faits en cause ayant une connotation sexuelle et les personnes concernées, qui étaient en première année de licence au moment des faits, pouvant légitimement souhaiter ne plus y être associées.
Par ailleurs, les services de l’université, qui ont recueilli les témoignages, ont pu vérifier l’identité des témoins et leur qualité d’anciennes étudiantes de Monsieur X, tout comme la commission d’instruction de la juridiction disciplinaire de première instance qui a eu connaissance de l’identité des déposantes, a entendu cinq des sept témoins et a eu un échange écrit avec une sixième.
Enfin, les témoignages écrits versés au dossier étaient circonstanciés et il ressort tant des écritures de première instance et d’appel que des auditions de M. X devant les deux commissions d’instruction que celui-ci a pu identifier la très grande majorité des personnes concernées et les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, l’anonymisation des témoignages versés au dossier n’a pas, en l’espèce, entaché d’irrégularité la décision de première instance ».
Le CNESER se prononce ici sur la validité de l’anonymisation des témoignages* :
« M. X soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les témoignages d’étudiantes recueillis par l’université Paris Cité ont été versés au dossier disciplinaire de manière anonymisée.
Toutefois, une telle anonymisation était en l’espèce justifiée par les craintes légitimes que les étudiantes concernées pouvaient avoir quant aux répercussions, sur la suite de leur cursus universitaire, de leur témoignage à l’encontre d’un membre du corps enseignant, ainsi que par la protection de leur vie privée, les faits en cause ayant une connotation sexuelle et les personnes concernées, qui étaient en première année de licence au moment des faits, pouvant légitimement souhaiter ne plus y être associées.
Par ailleurs, les services de l’université, qui ont recueilli les témoignages, ont pu vérifier l’identité des témoins et leur qualité d’anciennes étudiantes de Monsieur X, tout comme la commission d’instruction de la juridiction disciplinaire de première instance qui a eu connaissance de l’identité des déposantes, a entendu cinq des sept témoins et a eu un échange écrit avec une sixième.
Enfin, les témoignages écrits versés au dossier étaient circonstanciés et il ressort tant des écritures de première instance et d’appel que des auditions de M. X devant les deux commissions d’instruction que celui-ci a pu identifier la très grande majorité des personnes concernées et les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, l’anonymisation des témoignages versés au dossier n’a pas, en l’espèce, entaché d’irrégularité la décision de première instance ».
La présidente de l’université Paris-Cité a engagé, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, des poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur X, maître de conférences en histoire du droit et des institutions, lui reprochant d’avoir eu un « comportement inapproprié » vis-à-vis de plusieurs étudiantes, à savoir des jeux de séduction, des échanges de messages, un « comportement déplacé » et une relation sexuelle avec l’une d’entre elles.
Par une décision du 23 juin 2021, la section a sanctionné M. X de la révocation, ce qu’il contestait devant le CNESER.
Concernant les faits reprochés, le dossier établit qu’entre 2014 et 2020, M. X a noué avec des étudiantes de 1ère année de licence, des relations personnelles ayant donné lieu à des échanges de messages à caractère sexuel, avec parfois des propos particulièrement crus et brutaux et des envois de photographies dénudées, et, pour l’une des étudiantes, à une « relation » sexuelle.
Pour sa défense, il fait valoir qu’au moment où les échanges ont pris une tournure sexuelle, il n’était plus le professeur des étudiantes concernées. Or, le CNESER relève à juste titre que les échanges ont systématiquement été amorcés alors que M. X était bien l’enseignant de ces étudiantes et qu’ils ont été permis par la proximité qu’il créait avec elles notamment en prolongeant de manière informelle les discussions à l’issue de ses cours. Cette proximité lui avait d’ailleurs déjà été reprochée à la fin de l’année universitaire 2017–2018, par la direction d’un autre établissement d’enseignement supérieur, qui avait, pour ce motif, mis fin à ses vacations.
Il ne pouvait par ailleurs être exclu qu’il soit à nouveau l’enseignant de ces étudiantes au cours de leur cursus universitaire, comme cela a d’ailleurs été le cas de l’étudiante avec laquelle il a eu une relation sexuelle.
En tout état de cause, il existait toujours, une fois les enseignements terminés, un rapport académique d’enseignant à étudiant entre lui et des étudiantes débutant leur parcours universitaire.
Dernièrement, les relations reprochées à M. X étaient marquées par un déséquilibre caractérisé, les étudiantes étant en 1ère année de licence et manifestant une forme d’admiration pour leur enseignant, déséquilibre que celui-ci entretenait par la manière dont il s’adressait à elles lors de leurs conversations privées, « témoignant ainsi d’une forme d’emprise sur ces dernières ».
« Toutefois, les faits reprochés à M. X ne sont pas de nature à justifier, en l’absence d’antécédents disciplinaires, que lui soit infligée la sanction de la révocation, sanction la plus haute parmi celles prévues par l’article L. 952–8 du Code de l’éducation. La sanction prononcée en première instance apparaît donc disproportionnée. Il sera fait une plus juste appréciation des faits de l’espèce en infligeant à M. X la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié du traitement ».


