https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2026/Hebdo5/ESRH2600663S
La circonstance que l’enseignant n’ait pas agi avec l’intention de nuire et qu’il ait pris conscience du caractère fautif de son comportement doit être pris en compte pour le prononcé de la sanction.
Monsieur X, professeur certifié de classe exceptionnelle à l’IUT 1 de Grenoble, a fait l’objet au mois de juin 2022 d’un signalement auprès du dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles de l’université Grenoble Alpes, accompagné de courriers d’étudiants, pour partie anonymes, qui faisaient état de propos à caractère sexiste et raciste tenus pas le professeur.
Le 14 septembre 2022, le président de l’université Grenoble Alpes a saisi la section disciplinaire de la situation de Monsieur X.
Le 2 mars 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes a sanctionné M. X d’une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel. Il a été reconnu « coupable d’avoir eu des comportements et propos inappropriés envers certains de ses étudiants dont certains à caractère sexuel, étrangers aux nécessités pédagogiques, comportements et propos qui apparaissent contraire à la déontologie universitaire et incompatibles avec l’exercice des fonctions d’enseignement ».
Les faits établis et retenus par la section sont les suivants : avoir embrassé la nuque de deux étudiants, avoir touché le ventre d’une étudiante et la cuisse d’un étudiant, avoir invité une élève à venir visionner un film pornographique devant la classe et avoir surnommé pendant une période assez longue une élève « la chienne » en raison de son prénom (Leslie, en référence à « Lassie chien fidèle »).
Les propos à caractère raciste n’ont pas été suffisamment établis.
Monsieur X a saisi le CNESER pour demander l’annulation de cette sanction, ou à sa réduction à de plus justes proportions. Il obtient gain de cause :
« Si Monsieur X conteste fermement toute intention sexuelle ou malveillante attachée à ses propos et comportements, il ne conteste pas sérieusement les faits reprochés. Les faits doivent, par conséquent, indépendamment de l’intention qu’ils pouvaient recouvrir, être regardés comme établis »
« Eu égard au caractère inapproprié des propos et attitudes de Monsieur X, susceptibles de blesser et d’humilier des étudiants placés sous son autorité, mais compte tenu, d’une part, de ce qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait agi avec l’intention de nuire, d’autre part, de ce qu’il a pris conscience du caractère fautif de son comportement et des conséquences que celui-ci a eues, il y a lieu de lui infliger la sanction prévue au 2° de l’article L. 952–9 du Code de l’éducation, d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans ».


