https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo31/MENH2520835S
Nous ne saurions mieux le dire
« Monsieur X a tiré avantage de son statut d’enseignant-chercheur et de doyen de la faculté de droit pour initier une relation avec une étudiante en première année de licence, dotée d’une certaine fragilité psychologique, et poursuivre sur plus de trois ans cette relation, marquée par de multiples ébats sexuels dans les locaux de l’université, avec un sentiment manifeste d’impunité. Ces agissements, radicalement contraires aux valeurs de responsabilité, d’exemplarité et de dignité qui s’imposaient à lui, en qualité d’enseignant-chercheur et a fortiori de doyen de la faculté de droit, sont constitutifs d’une faute disciplinaire ».
Et ce même si Mme Y se disait amoureuse de lui, a qualifié de consenti la relation instituée par M. X. avec elle puis a déposé plainte ensuite contre lui pour violences sexuelles.
Le 27 septembre 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lumière Lyon 2, saisie par la présidente de l’université, a infligé à Monsieur X la sanction de la révocation.
La procédure a démontré que Monsieur X avait engagé à compter de juin 2018 une relation étroite avec l’une de ses étudiantes, Madame Y, en première année de licence, en utilisant les moyens mis à sa disposition en qualité de doyen, notamment le compte Facebook de l’université. Cette relation s’est poursuivie de manière discontinue jusqu’au mois de novembre 2021, M. X usant de son autorité pour relancer leurs échanges lorsque ceux-ci s’interrompaient. Durant cette période, Monsieur X et Madame Y ont eu de nombreux « rapports » sexuels dans l’enceinte de l’établissement, dans des lieux divers et souvent inaccessibles aux étudiants.
Mme Y a été plusieurs fois hospitalisée en établissement psychiatrique, notamment en janvier 2019. Dans un rapport d’expertise daté de juin 2022, le psychiatre, expert près la cour d’appel de Lyon, mandaté par la commission d’instruction a relevé qu’il « existait un lien asymétrique (entre Madame Y et Monsieur X) en raison de leur différence d’âge et de statut » ; que « ce lien asymétrique a influé sur leurs relations » ; « qu’au regard de l’état psychologique de Madame Y, connu de Monsieur X, son discernement pouvait être altéré ».
En outre, loin de se déporter dans les affaires concernant Madame Y, Monsieur X a traité personnellement ces affaires et leur a réservé un traitement particulier, alors que sa proximité avec elle aurait dû l’en empêcher, ce qui méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Reprenant une motivation désormais bien établie, le CNESER décide que l’ensemble des agissements décrits « constituent des manquements à l’exigence de dignité de l’article L. 121–1 du Code général de la fonction publique, portent atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur, auquel le législateur a assigné la mission de promouvoir les « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » et apparaissent ainsi constitutifs d’une faute disciplinaire ».
Il maintient la révocation, en raison de la gravité des faits établis.


