https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049664111
Voir CNESER, 15 mars 2023, n°1468 ; CE, 20 juillet 2022, n°444667 et CNESER, 8 juillet 2020, n°1468
Le Conseil d’État censure — pour la seconde fois dans la même affaire — le CNESER pour défaut de motivation de sa décision :
« Pour réduire à un rappel à l’ordre la sanction prononcée à l’égard de M. A, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, s’est fondé sur ce qu’aucun élément tangible ne permettait de prouver que l’intéressé avait eu des gestes déplacés ou un comportement inapproprié dans le cadre de l’enseignement de sa discipline, en particulier lors de cours de base-ball et de judo, à l’égard de quatre de ses étudiantes, dès lors que ces enseignements nécessitaient des démonstrations physiques afin que les étudiants appréhendent les techniques mises en œuvre.
En statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels il a estimé, contrairement à ce que soutenait l’université de Montpellier devant lui, que ces gestes ne présentaient pas, dans le cas d’espèce, un caractère déplacé, et alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d’instruction de la commission disciplinaire de cette université ainsi que des témoignages des quatre plaignantes, que les gestes reprochés à M. A, dont la réalité n’était d’ailleurs pas contestée, étaient inappropriés au regard de ceux que des considérations pédagogiques auraient justifiés, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier et par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, tout en motivant insuffisamment sa décision ».
La suite logique était que le Conseil d’État règle l’affaire lui-même mais le professeur avait devant le CNESER (saison 2), renoncé à son appel. Le litige prend donc fin et bien que ce ne soit pas dit explicitement ici, le professeur devrait normalement exécuter la sanction d’interruptions de fonction pendant un an décidée par la section disciplinaire en…2018.
Le 10 juillet 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier a sanctionné un professeur agrégé d’une interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée d’un an. Il lui était reproché d’avoir donné trois claques sur les fesses d’une étudiante, d’avoir touché le haut de la cuisse d’une étudiante pour vérifier une blessure au genou, avoir tenu une étudiante par la hanche de la main droite et posé la main gauche sur sa fesse, avoir tenu en cours les propos suivants : « t’es belle quand tu pleures, toi » ; « si tu ne te bouges pas le cul, tu dégages » ; « quand je te drague et quand je te touche, c’est pas la même chose » ; « tu n’as qu’à pas mettre des pantalons qui moulent ton petit cul ».
Le 8 juillet 2020, le CNESER saisi de l’appel du mis en cause avait diminué la sanction et infligé un rappel à l’ordre. Il considérait les faits d’agressions sexuelles comme non établis : « il n’existe aucun élément tangible permettant de prouver que M. X aurait eu des gestes déplacés envers les étudiantes » mais considéré que l’enseignant avait bien commis une faute en tenant ces propos sexuels, qu’il avait par ailleurs reconnus, et qui ont pu choquer les étudiantes.
Le 20 juillet 2022, le Conseil d’État saisi d’un pourvoi effectué par le Ministère, a annulé la décision du CNESER (CE, 20 juillet 2022, n°444667) pour dénaturation des pièces et qualification inexacte :
« En statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels il a estimé, contrairement à ce que soutenait l’université de Montpellier devant lui, que ces gestes ne présentaient pas, dans le cas d’espèce, un caractère déplacé, et alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d’instruction de la commission disciplinaire de cette université, que les gestes reprochés à M. A., dont la réalité n’était d’ailleurs pas contestée, étaient inappropriés au regard de ceux que des considérations pédagogiques auraient justifiés, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier et par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
Le litige était ensuite de retour au CNESER, qui le 15 mars 2023, avait persisté et maintenu le rappel à l’ordre :
« au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel qu’il n’existe aucun élément tangible permettant de prouver que monsieur X a eu des gestes déplacés ou un comportement inapproprié dans le cadre de son enseignement de sa discipline qui nécessite des démonstrations physiques afin que ses étudiants appréhendent les techniques mises en œuvre ; qu’en revanche monsieur X est bien coupable d’avoir tenu des propos inappropriés ; qu’il convient dès lors de le sanctionner en raison de ce dernier grief en ramenant la sanction prononcée par la section disciplinaire de l’université de Montpellier à de plus justes proportions ».


