Mot-clé : Maître de conférences

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  • 24 avril 2024, CNESER, n°1433

    La longueur des procédures et la capacité financière des mis en cause de les mener, peut leur permettre de n’être finalement jamais sanctionnés. En raison des recours juridiques, le CNESER statue 7 ans après la décision de la section disciplinaire alors que le maître de conférences poursuivi est désormais à la retraite !

  • 1er mars 2024, Conseil d’État, 4e ch, n°469941

    Sous peine d’irrégularité de la procédure, lorsqu’un élément nouveau présentant un caractère substantiel est communiqué par l’une des parties après la clôture de l’instruction, l’instruction doit être ré-ouverte par le président du CNESER afin que la commission d’instruction le prenne en considération dans son rapport (Respect de l’article 232-37 du code de l'éducation).

  • 10 mars 2023, Conseil d’État, n°45660

    Voir CNESER, 24 avril 2024 et 8 juillet 2021, n°1433

  • 18 janvier 2023, CNESER, n°1736

    L’intérêt de cette décision porte sur la défense du mis en cause. Le maître de conférences n’a visiblement aucune conscience des rapports de domination hommes/femmes et de hiérarchie au sein de l’université en prétendant que « le fait d'avoir, une seule et unique fois, tenté de séduire une étudiante ne peut être considéré comme étant…

  • 23 novembre 2022, CNESER, n°1574

    C’est à l’enseignant de garder ses distances avec les étudiantes alors qu’il est en position de domination académique.

  • 20 octobre 2022, CNESER, n°1573

    Voir censure CE, 1er mars 2024, n°469941

  • 12 janvier 2022, CNESER, n°1694

    Les membres siégeant dans la commission d’instruction d’une section disciplinaire ne peuvent pas siéger ensuite dans la formation de jugement. Les témoignages des victimes peuvent être anonymisés, mais il n’est pas possible que l’ensemble des témoignages à l’appui d’une sanction le soient.

  • 8 juillet 2021, CNESER, n°1433

    Voir CNESER, 24 avril 2024, n°1433 et CE, 10 mars 2023, n°456602