Mot-clé : Conseil d'État
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27 juin 2024, CNESER, n° 1561
Les sections disciplinaires doivent être vigilantes sur la qualification juridique qu’elles donnent aux faits à l’origine de la sanction. Le CNESER annule en effet la sanction car la section n’aurait pas dû qualifier les faits de harcèlement sexuel et moral, motif non argumenté et assez incompréhensible au regard des faits commis.
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24 avril 2024, CNESER, n°1433
La longueur des procédures et la capacité financière des mis en cause de les mener, peut leur permettre de n’être finalement jamais sanctionnés. En raison des recours juridiques, le CNESER statue 7 ans après la décision de la section disciplinaire alors que le maître de conférences poursuivi est désormais à la retraite !
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24 avril 2024, CNESER, n°1437
Encore une fois, la longueur des procédures joue au bénéfice des mis en cause. Dans cette affaire, le CNESER reproche aux plaignantes de n’avoir pas comparu à son audience de 2024 c’est-à-dire de ne pas confirmer leurs accusations six ans après le début de la procédure, sans tenir compte du fait que trois étudiantes sur…
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27 mars 2024, Conseil d’État, n°470787
Le fait pour un professeur des universités d’embrasser une seule fois une étudiante dont il encadre le mémoire, si les faits n’ont pas eu de conséquence sur la scolarité de l’étudiante et que le professeur s’est excusé, n’est pas une faute disciplinaire.
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1er mars 2024, Conseil d’État, 4e ch, n°469941
Sous peine d’irrégularité de la procédure, lorsqu’un élément nouveau présentant un caractère substantiel est communiqué par l’une des parties après la clôture de l’instruction, l’instruction doit être ré-ouverte par le président du CNESER afin que la commission d’instruction le prenne en considération dans son rapport (Respect de l’article 232-37 du code de l'éducation).
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20 décembre 2023, Conseil d’État, n°468551
Voir CNESER 27 juin 2024 et 6 juillet 2022, n°1561
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22 août 2023, Conseil d’État, 4e ch, n°459703
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047988501 Voir CNESER 24 avril 2024 et 13 octobre 2021, n°1437
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14 juin 2023, CNESER, n°1435
Le CNESER rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’instruction criminelle en cours, présentée par l’avocat de l’étudiant mis en cause. Il se prononce sur l’existence d’un harcèlement sexuel, en l’espèce caractérisé, et soutient qu’il appartient au juge pénal le soin de qualifier le viol révélé par l’étudiante victime.
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15 mars 2023, CNESER, n° 1468
Cette décision illustre la manière dont le CNESER tend à ne pas répondre aux critiques émises par le Conseil d’État sur l’absence de motivation de ses décisions. En l’occurrence, il motive la réduction de la sanction prononcée par la section disciplinaire exactement de la même façon que celle qui avait conduit le Conseil d’État a…
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10 mars 2023, Conseil d’État, n°45660
Voir CNESER, 24 avril 2024 et 8 juillet 2021, n°1433
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18 janvier 2023, CNESER, n°1434
Le CNESER motive la relaxe notamment au regard du comportement attendu d’une « bonne » victime de violences sexuelles pour discréditer son témoignage.
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23 décembre 2022, Conseil d’État, n°452944
Voir CNESER, 14 juin 2023 et 17 mars 2021, n°1435
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21 septembre 2022, CNESER, n°1402
La décision du CNESER n’est pas motivée ni circonstanciée sur les éléments qui le poussent à relaxer ce professeur des universités pour la seconde fois.
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20 juillet 2022, Conseil d’État, n°444667
Voir CNESER, 15 mars 2023 et 8 juillet 2020, n°1468
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14 mars 2022, Conseil d’État, n°446009
Voir CNESER, 21 septembre 2022 et 10 septembre 2020, n°1402
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21 décembre 2021, Conseil d’État, n°444621
Voir CNESER, 18 janvier 2023 et 8 juillet 2020, n°1434