Mot-clé : Statuts

← Retour à la liste

  • 12 août 2024, CNESER, n°1666

    La décision permet de penser qu’une évolution s’amorce au sein du CNESER concernant les faits de viol. Sans qualifier les faits de « viol » probablement du fait qu’il s’agit d’une qualification pénale, les juges retiennent la faute grave de l’étudiant pour avoir imposé une « relation » sexuelle à une étudiante sous l’empire d’un…

  • 4 juillet 2024, CNESER, n°1680

    L’étudiante a bien subi un baiser sur la bouche, mais le professeur n’a pas commis de faute car il a « mal interprété le comportement » de l’étudiante avec laquelle il n’avait pas de lien hiérarchique et a pu considérer qu’elle avait commencé à nouer une relation intime avec lui...

  • 27 juin 2024, CNESER, n° 1561

    Les sections disciplinaires doivent être vigilantes sur la qualification juridique qu’elles donnent aux faits à l’origine de la sanction. Le CNESER annule en effet la sanction car la section n’aurait pas dû qualifier les faits de harcèlement sexuel et moral, motif non argumenté et assez incompréhensible au regard des faits commis.

  • 27 juin 2024, CNESER, n°1657

    Le CNESER n’hésite pas à nommer les violences sexuelles commises avec les qualifications pénales prévues dans le Code pénal, ce qu’il peut reprocher aux sections disciplinaires dans d’autres décisions(Cf CNESER, 27 juin 2024, n° 1561)

  • 24 avril 2024, CNESER, n°1433

    La longueur des procédures et la capacité financière des mis en cause de les mener, peut leur permettre de n’être finalement jamais sanctionnés. En raison des recours juridiques, le CNESER statue 7 ans après la décision de la section disciplinaire alors que le maître de conférences poursuivi est désormais à la retraite !

  • 24 avril 2024, CNESER, n°1437

    Encore une fois, la longueur des procédures joue au bénéfice des mis en cause. Dans cette affaire, le CNESER reproche aux plaignantes de n’avoir pas comparu à son audience de 2024 c’est-à-dire de ne pas confirmer leurs accusations six ans après le début de la procédure, sans tenir compte du fait que trois étudiantes sur…

  • 27 mars 2024, Conseil d’État, n°470787

    Le fait pour un professeur des universités d’embrasser une seule fois une étudiante dont il encadre le mémoire, si les faits n’ont pas eu de conséquence sur la scolarité de l’étudiante et que le professeur s’est excusé, n’est pas une faute disciplinaire.

  • 1er mars 2024, Conseil d’État, 4e ch, n°469941

    Sous peine d’irrégularité de la procédure, lorsqu’un élément nouveau présentant un caractère substantiel est communiqué par l’une des parties après la clôture de l’instruction, l’instruction doit être ré-ouverte par le président du CNESER afin que la commission d’instruction le prenne en considération dans son rapport (Respect de l’article 232-37 du code de l'éducation).

  • 20 décembre 2023, Conseil d’État, n°468551

    Voir CNESER 27 juin 2024 et 6 juillet 2022, n°1561

  • 4 septembre 2023, CNESER, n°1609

    La relaxe prononcée par le CNESER, dont la motivation est assez opaque, semble être significative d’un dossier mal instruit au départ tant par l’université elle-même (pas d’enquête administrative) que par la section disciplinaire qui n’a pas, selon le CNESER, réalisé d’enquête contradictoire. Le fait que le CNESER statue plus de 3,5 ans après sa saisine…

  • 22 août 2023, Conseil d’État, 4e ch, n°459703

    https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047988501 Voir CNESER 24 avril 2024 et 13 octo­bre 2021, n°1437 

  • 14 juin 2023, CNESER, n°1435

    Le CNESER rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’instruction criminelle en cours, présentée par l’avocat de l’étudiant mis en cause. Il se prononce sur l’existence d’un harcèlement sexuel, en l’espèce caractérisé, et soutient qu’il appartient au juge pénal le soin de qualifier le viol révélé par l’étudiante victime.

  • 9 mai 2023, CNESER, n°1602

    Le CNESER considère que l’étudiant « n’a pas eu de geste déplacé ni de propos à caractère sexuel visant spécifiquement des étudiantes ». Il mettait « mal à l'aise les étudiantes » par des agissements qui peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel mais « sans capacité à évaluer ce que provoquent ses attitudes et comportements sur autrui », motivant une légère…

  • 15 mars 2023, CNESER, n° 1468

    Cette décision illustre la manière dont le CNESER tend à ne pas répondre aux critiques émises par le Conseil d’État sur l’absence de motivation de ses décisions. En l’occurrence, il motive la réduction de la sanction prononcée par la section disciplinaire exactement de la même façon que celle qui avait conduit le Conseil d’État a…

  • 10 mars 2023, Conseil d’État, n°45660

    Voir CNESER, 24 avril 2024 et 8 juillet 2021, n°1433

  • 18 janvier 2023, CNESER, n°1736

    L’intérêt de cette décision porte sur la défense du mis en cause. Le maître de conférences n’a visiblement aucune conscience des rapports de domination hommes/femmes et de hiérarchie au sein de l’université en prétendant que « le fait d'avoir, une seule et unique fois, tenté de séduire une étudiante ne peut être considéré comme étant…

  • 18 janvier 2023, CNESER, n°1434

    Le CNESER motive la relaxe notamment au regard du comportement attendu d’une « bonne » victime de violences sexuelles pour discréditer son témoignage.

  • 23 décembre 2022, Conseil d’État, n°452944

    Voir CNESER, 14 juin 2023 et 17 mars 2021, n°1435

  • 24 novembre 2022, CNESER, n°1626

    La commission d’instruction de la section disciplinaire doit veiller à présenter un rapport objectif des faits. Visiblement, elle n’avait pas ici rapporté les éléments présentés par la défense. Le fait que le mis en cause est pris la mesure de ses agissements motive une diminution de la sanction.

  • 24 novembre 2022, CNESER, n°1681

    Un étudiant qui commet des faits d’agression sexuelle à l’extérieur de l’établissement d’enseignement supérieur peut porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de celui-ci et être sanctionné par la section disciplinaire. Ces violences ne relèvent pas de la vie privée.

  • 24 novembre 2022, CNESER, n°1679

    La motivation sibylline du CNESER ne nous ne renseigne pas beaucoup sur ce dossier disciplinaire. Cependant, on peut retenir de cette décision qu’une année de harcèlement sexuel par un étudiant sur des étudiantes vaut 3 années d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur, tandis qu’un maître de conférences est sanctionné d’un blâme par le même CNESER…

  • 23 novembre 2022, CNESER, n°1574

    C’est à l’enseignant de garder ses distances avec les étudiantes alors qu’il est en position de domination académique.

  • 20 octobre 2022, CNESER, n°1573

    Voir censure CE, 1er mars 2024, n°469941

  • 19 octobre 2022, CNESER, n°1576

    Voir validation par CE, 27 mars 2024, n°470787

  • 21 septembre 2022, CNESER, n°1402

    La décision du CNESER n’est pas motivée ni circonstanciée sur les éléments qui le poussent à relaxer ce professeur des universités pour la seconde fois.

  • 21 septembre 2022, CNESER, n°1716

    La commission d’instruction de la section disciplinaire doit soumettre au débat contradictoire les témoignages – en l’occurrence anonymisés - réunis en amont lors de l’enquête administrative réalisée par l’université pour respecter les droits de la défense.

  • 6 juillet 2022, CNESER, n°1561

    Voir CNESER, 27 juin 2024, n°1561 ;  CE, 20 décembre 2023, n°468551

  • 20 juillet 2022, Conseil d’État, n°444667

    Voir CNESER, 15 mars 2023 et 8 juillet 2020, n°1468

  • 12 juillet 2022, CNESER, n°1662

    L’exercice de violences conjugales d’un étudiant sur une enseignante, même si elles ont lieu en partie en dehors de l’établissement, peuvent donner lieu à sanction. Il osait prétendre devant le CNESER « qu'unis [avec elle] par un Pacs [il] était en son bon droit lorsqu'il a posé un traceur sur la voiture de madame A et…

  • 12 juillet 2022, CNESER, n°1661

    Des agressions sexuelles commises en dehors de l’établissement d’enseignement par un étudiant contre une étudiante de sa promotion, peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire.